Décret n° 2007-969 du 15 mai 2007
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret n° 2007-969 du 15 mai 2007 relatif aux obligations de déclaration et de versement des
cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des sommes versées aux arbitres et
juges sportifs
Le decret
NOR : SANS0721644D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-16, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-11, L. 132-1 et L. 223-1 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 3 mai 2007,
Décrète :
Art. 1er. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 241-15. - En application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 241-16, dès lors que
les sommes versées aux arbitres et juges, à l’exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais
professionnels au sens du troisième alinéa de l’article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de
l’article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu’elle a créée en application des
dispositions de l’article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et
versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 241-16 du présent
code.
« Art. D. 241-16. - Lorsque le montant total perçu par l’arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au
premier alinéa de l’article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle
dont il relève, puis leur communiquer l’ensemble des sommes perçues ainsi que l’identité des organismes les
ayant versées.
« Art. D. 241-17. - Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu’elle n’a pas versées, la fédération ou la
ligue professionnelle qu’elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les
différents organismes ayant versé ces sommes.
« Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes
avant la date qu’elle fixe.
« Dans le cas où ces organismes ne s’acquittent pas de leurs obligations avant la date d’exigibilité, la
fédération ou la ligue professionnelle verse l’ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite
engager une action en remboursement des sommes versées.
« Art. D. 241-18. - Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l’article
D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au
titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d’échéance de paiement applicable à la fédération
sportive ou à la ligue professionnelle.
« Art. D. 241-19. - Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l’ensemble des sommes
perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
« Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur
simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu’elle a créée afin qu’elle puisse s’assurer du
non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle
mentionnés à l’article L. 243-7 ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Art. D. 241-20. - La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu’elle a créée tient à disposition des
agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 et de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux
informations mentionnées à l’article D. 241-19. »
Art. 2. - Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
PHILIPPE BAS
Informations :
Date de création : 21/11/2007
Dernière édition : 21/11/2007
Action :
Historique
